Cession des Parts Sociales
La Cession de Parts Sociales
Par Maitre Sassi, avocat en droit des affaires à Paris, spécialisé. https://www.sassi-avocats.com/
La Cession de parts sociales. Pourquoi et Comment
Les associés se partagent l'intégralité des parts sociales d'une société. Cette répartition est précisée dans les statuts, ainsi qu'il est stipulé dans le code de commerce auxart L 223-1 et s.. Et Il est bien sur prévu dans le code civil ( art. 1861 et s. ). et le code de commerce ( art. 223-14) la possibilité de céder ses parts sociales.
Dans la plupart des hypothèses et sauf le cas où la cession des parts emprunterait la voie de l’apport ou de la donation il s’agira d’une opération de vente contre payement d’un prix
Le régime d’une telle cession est alors régi par le régime de vente de droit commun aux art. 1583 et s.du code civil qui stipule que la vente est parfaite entre les parties par accord des parties sur la chose.
Le prix doit être déterminé ou à tout le moins déterminable. Si le prix est déterminable sa détermination ne doit pas être unilatérale et par ailleurs elle ne doit pas être le fruit d’un accord futur.
Les contrats de vente portant sur des parts sont également annulables conformément au droit commun pour indétermination du prix mais aussi pour d’autres causes et notamment l’erreur commise par le cessionnaire ou le dol dont se rendrait coupable le cédant.
L’erreur spontané ou provoqué peut ainsi entrainer la nullité de la vente dès lors que cette erreur a été déterminante du consentement du cessionnaire
Le formalisme d’opposabilité
En principe la vente est parfaite et le transfert de la propriété intervient au jour de l’accord sur la chose et sur le prix.
Néanmoins, il faut rendre le transfert de propriété opposable aux tiers.
La loi a donc organisé le régime de l’opposabilité. Ainsi il est nécessaire pour le cédant de s’adonner aux formalités prévues par l’article 1690du code civil relative pourtant aux cessions de créances.
Initialement deux hypothèses étaient envisageables. Soit le débiteur cédé accepte par acte authentique la cession, soit cette dernière est signifiée par voie d’exploit d’huissier au débiteur cédé (la société).
Aujourd’hui et depuis 1988 une formalité simplifiée a été introduite qui consiste dans le dépôt de l’acte de cession au siège sociale contre remise, par le représentant légal de la société, d’un précipice de dépôts.
Par ailleurs il est nécessaire de verser deux exemplaires des statuts de la société mis à jour, étant à noter que ce dépôt peut intervenir avant ou après les formalités mentionnées précédemment.
La procédure d’agrément
La cession des parts sociales n’est pas libre. Elle est soumise à la loi ou parfois aux clauses des statutsqui peuvent prévoir une procédure d’agrément dans les sociétés de personne comme dans les SARL.
Ces sociétés étant dominées par un for intuitu personae il est normal de ne pas pouvoir devenir associés par n’importe quel moyen.
Agrément dans les Sociétés de personnes
Si la cession intervient entre vif, l’agrément doit être préalable et le cessionnaire doit donc être accepté à l’unanimité des associés. Cela vaut que la cession soit faite en faveur d’un étranger ou d’un associé.
Soit l’agrément est donné et le cessionnaire devient associé soit l’agrément n’est pas donné à l’unanimité et alors l’associé cédant reste prisonnier de ses parts.
La transmission des parts qui interviendrait à la suite du décès d’un des associés est en principe impossible puisque, sauf clause contraire, le décès d’un associé d’une SNCou d’une SCSentraine la dissolution de la société.
Si une telle clause a été rédigée et prévoit la continuation entre les autres associés et les héritiers, alors ils devront être agrée à l’unanimité. En cas de refus d’agréent de l’un ou de tous alors il y a lieu d’indemniser les héritiers non agrées. L’article 1843-4du code civil permet une expertise de prix en cas de contestation.
Agrément dans les SARL
La loi distingue selon que les parts sont cédées à un cessionnaire qui avait déjà la qualité d’associé, s’il s’agit du conjoint ou simplement d’un tiers.
Si la cession de parts intervient au profit d’un tiers, la loi rend obligatoire la procédure de l’agrément. L’agrément doit alors intervenir à la majorité des associés en nombre.
Cela oblige le cédant à dérouler la procédure d’agrément et donc à notifier sont projet à la société et aux associés, qui ont 3 mois pour agréer ou refuser d’agréer la personne du cessionnaire à la condition de double majorité.
En cas d’absence de réponse dans le délai, le cessionnaire est agréé par défaut.
Si l’agreement est refusé, il s’ouvrira alors une deuxième période de 3 mois au terme de laquelle la société devra avoir fait racheter les parts par une ou plusieurs personnes substituées au cessionnaire ou avoir elle-même racheté les parts via une réduction de capital social.
A défaut de revente dans les trois mois le premier cessionnaire est agréé.
En cas de désaccord, le prix pour les besoins du rachat pourra être fixé par le même expert (visé par l'article 1843-4), et si l’apport d’expertise est décevant pour l’associé cédant, une ordonnance de 2004 lui a offert le droit de repentir et donc le droit de ne pas cédé ses parts.
Cession de parts à un associé ou au conjoint/ ascendant/ descendant du cédant.
En ce qui concerne la cession en faveur d’un associé, un conjoint, un ascendant ou un descendant du cédant elle est en principe libre.
La loi étant muette la cession peut intervenir librement sauf si une clause contraire à été insérée dans les statuts.
Ainsi il est loisible aux associés d’organiser une procédure statuaire d’agrément du cessionnaire qui serait un associé, le conjoint, l’ascendant ou le descendant du cédant.
Les modalités sont alors les mêmes que lorsque l’agrément est obligatoire.
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Informations complémentaires sur les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) et Sociétés par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU)
auprès de Legifrance.gouv.fr sur les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés par actions simplifiées: ( SAS )
Et les principaux articles et dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée, dans le code de commerce:
Informations complémentaires Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL)
auprès deLegifrance.gouv.fr sur les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée : ( SARL )
Et les principaux articles et dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée, dans le code de commerce:
Informations complémentaires Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)
auprès deLegifrance.gouv.fr sur les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée : ( EURL )
Et les principaux articles et dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée, dans le code de commerce:
- art. L. 223-1.,
- art. L. 223-4 et s.,
- art. L. 223-31,
- art. D. 223-2 et annexe 2-1
Informations complémentaires auprès des organismes suivants :
- Chambre de commerce et d'industrie
- Greffe du Tribunal de commerce
- Centre de Formalités des Entreprises
- Economie.gouv.fr
- Sécurité sociale indépendants
- Agirc-arrco
- Affiliation des gérants de SARL au régime général de la sécurité sociale : art. L. 311-3 (paragraphe 11) du code de la sécurité sociale
- Champs d'application des assurances sociales pour les travailleurs et dirigeants (code de la securité sociale)
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Auteur: Mabrouk Sassi, Avocat en droit des affaires, Tousvosactes.fr
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