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Cession d'Actions

Cession d'Actions

 

La Cession des Actions

Par Maitre Sassi, avocat en droit des affaires à Paris https://www.sassi-avocats.com/

La Cession des Actions : Information générale 

Contrairement aux parts sociales, les actions sont des titres négociables c'est à dire cessible selon le mode simplifié du droit commerciale. 
(Pour information sur la cession des parts sociales, lire : Cession des Parts Sociales.)

Il n’y a donc pas lieu d’accomplir les (lourdes) formalités nécessaires en matière de cession de part et la cession d’actions s’opère simplement par un virement qui rend la cession opposable au débiteur cédé.

Et Le transfert de propriété est donc officiel à la date de l’écriture aux comptes.

Par ailleurs, c’est le droit commun de la vente qui s’applique et donc la vente est parfaite entre les parties par accord sur la chose et le prix, bien que le transfert de propriété ait lieu au jour de l’inscription sur le compte du cessionnaire.

Ainsi, le prix doit être déterminé ou déterminable, et s’il est déterminable il ne doit pas dépendre de la volonté d’une seule partie ni résulter d’un accord futur. A défaut la nullité de la clause de prix et donc de la vente peut être prononcée.


La Cession des Actions : Actions de contrôle 

Pour le cas où la cession d’actions porte sur une majorité du nombre d'actions, cette cession est assimilée à une cession de l’entreprise.

Dans la plupart des cas, ces cessions de contrôle sont accompagnées par des clauses de complément de prix ou clause de garantie de passif


La clause de complément de prix ou « Earned out » 

La clause de complément de prix est la promesse de verser un complément de prix, si certains objectifs sont atteints après la cession.

Cela suppose la présence du cédant après la cession, celui-ci dernier devant accompagner le cessionnaire pendant un certain temps.

Nota bene :          Il est à noter que, la clause de complément de prix doit être distincte de la clause de prix qui doit mentionner une somme déterminée ou déterminable.

Par ailleurs si cette clause est en principe subordonnée au maintien du cédant dans l‘entreprise, il est nécessaire de stipuler : que cette clause ne sera liquidée que dans l’hypothèse ou celui-ci ce maintiendrait dans l’entreprise jusqu’au terme stipulé, ou encore : qu'en cas de licenciement du cédant pour faute grave ou lourde le complément ne sera pas dû.

Il est aussi fréquent qu’une cession de contrôle soit accompagnée d’une clause de garantie de passif insérée dans l’acte de vente. Le cédant garanti ainsi au cessionnaire qu’aucun passif occulte - qui trouverait sa cause antérieurement à la vente - n’apparaitra après la conclusion du contrat.


La possible clause d’agrément 

La loi prévoit que les cessions d’actions peuvent être soumises à une clause d’agreement dès lors que cette dernière est prévue par les statuts 

Par ailleurs et comme le stipule l’article L 228-23 du code de commerce et l'art. R 228-23  toutes cessions d’actions qui interviendraient en violation d’une clause statuaire d’agrément est exposée au risque d’une nullité.

Pas de méprise néanmoins, les cessions intervenant au profit du conjoint, des ascendants ou descendants sont libres et toute clause contraire est nul.


Clause de préemption

Il s’agit ici de saisir le projet de cession d’actions d’un actionnaire pour préempter les titres en lieu et place du cessionnaire, au prix prévu dans le projet de cession d’actions. 

Une telle clause peut être prévue dans les statuts ou au travers de pacte extra statutaires afin de le faire bénéficier uniquement à certains actionnaires.

Pendant longtemps on s’est poser la question de la validité de ces clauses, notamment car la loi ne l’évoque pas et que cela vient contredire la libre négociabilité des actions.

En cas de méconnaissance d’une clause de préemption la sanction est différente selon que 

  • la clause se trouve dans les statuts, ou non.

Ainsi si la clause figure dans un pacte d’actionnaire la violation de cette clause expose simplement le cédant à des dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de notifier son intention de cession à l’effet de faire naitre la possibilité de préempter.

  • Si à contrario la clause figure dans les statuts la sanction est alors celle de l’inopposabilité de la cession.


Une analyse juridique et fiscale de votre projet par un professionnel du droit et de la gestion d'entreprise s’impose avant toute prise de décision, cela pour faire de bon choix et éviter toute erreur et/ou effet défavorable.

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Auteur:     Mabrouk Sassi
                Avocat en droit des affaires
               
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Publié le 26/08/2018